Question
Salam alaykoum, J’aimerais un conseil religieux concernant une fille qui a commis des actes intimes interdits avec un garçon, sans pénétration. Elle regrette sincèrement ses actes, a fait tawba et souhaite se rapprocher d’Allah. Elle compte aussi jeûner pour renforcer sa foi. Leur relation a connu beaucoup de disputes et de paroles blessantes. Le garçon veut faire le nikah maintenant, puis attendre quelques années avant le mariage civil, car il n’a pas les moyens actuellement. Mais la fille doute de leur relation et a peur de regretter ce mariage. Il la menace de raconter leur passé à sa famille si elle refuse. Il lui dit que sa vie sera foutue et qu’aucun autre homme ne voudra d’elle. Il a déjà raconté à sa sœur ce qu’ils ont fait intimement. La fille a peur que sa famille l’apprenne et se sent forcée de l’épouser. Mes questions : 0. Si elle fait tawba sincère et coupe la relation hors mariage c suffisant ? 1.Est-elle obligée de l’épouser à cause de leur passé ? 2.Peut-elle se repentir sincèrement, refuser le mariage et recommencer sa vie ? 3.Le jeûne peut-il l’aider dans son repentir ? 4.Que dit l’islam sur les menaces, le chantage et le fait de révéler les péchés intimes d’autrui ? 5.Est-il vrai que personne d’autre ne voudra l’épouser ? 6.Est-il permis de faire le nikah maintenant et le mariage civil plusieurs années après, surtout si elle hésite et subit des pressions ? Pourriez-vous répondre selon le Coran, la Sunna et les avis de savants fiables ?
Réponse
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au Jour de la Rétribution.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
Qu'Allah facilite cette épreuve à la sœur, accepte son repentir et lui facilite le meilleur.
Nous allons répondre point par point en revenant aux paroles des savants.
1. La tawba et ses conditions (question 0)
Ibn Uthaymin : les cinq conditions de la tawba sincère
Question : « ما هي شروط التوبة النصوح ؟ »
Texte arabe :
وللتوبة شروط خمسة الشرط الأول أن يكون الحامل لها الإخلاص لله ﷿ لا يقصد بها رياءً ولا سمعة ولا جاهًا ولا تزلفًا لمخلوق ولا غير ذلك من أمور الدنيا بل لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة الشرط الثاني أن يكون عنده شيء من الندم على ما فعل بحيث لا يكون الفعل وعدمه سواء عنده [...] الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال بقدر استطاعته [...] الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل إلى هذا الذنب الذي تاب منه فأما إن تاب من الذنب ولكنه في نيته إذا سنحت له فرصة أن يعود إليه فهذه توبة عاجز وليست توبة نصوحًا [...] الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبولها [...] قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور أجل التائب
Traduction : « La tawba a cinq conditions. Premièrement, que ce qui la motive soit la sincérité envers Allah, sans viser l'ostentation, la réputation, le prestige, la faveur d'une créature ou une autre chose de ce bas monde ; on ne veut par elle que le visage d'Allah et la demeure dernière. Deuxièmement, éprouver du regret pour ce qu'on a fait, de sorte que l'acte et son absence ne soient pas égaux à ses yeux. Troisièmement, cesser le péché immédiatement, selon sa capacité. Quatrièmement, être résolu à ne pas revenir à l'avenir au péché dont on se repent ; celui qui se repent mais a l'intention d'y revenir si l'occasion se présente, c'est la tawba d'un impuissant, ce n'est pas une tawba sincère. Cinquièmement, que la tawba soit faite au moment où elle est acceptée : avant le lever du soleil à l'ouest et avant l'arrivée du terme de celui qui se repent. »
Source : Ibn Uthaymin, Fatawa Nur 'ala ad-Darb, 24/2 : https://app.turath.io/book/2300?page=6736 . Les mêmes cinq conditions figurent dans son Tafsir al-Baqara 2/199 (https://app.turath.io/book/544?page=637).
Ibn Uthaymin : celui qui a forniqué puis s'est repenti n'en est plus tenu pour responsable
Texte arabe :
ولو أنه زنا والعياذ بالله ثم ندم وتاب فلا يؤاخذ على زناه لكن بالنسبة للمزني بها هل لها حق عليه [...] إن كانت طائعة فلا حق لها وإن كانت مكرهة فلها الحق
Traduction : « S'il a commis la fornication, qu'Allah nous en préserve, puis a regretté et s'est repenti, il n'est pas tenu pour responsable de sa fornication. »
Source : Ibn Uthaymin, al-Liqa' ash-Shahri, séance 64 : https://app.turath.io/book/7686?page=1852 (il y cite aussi al-Furqan 70 et les conditions de la tawba).
Ibn Uthaymin : le péché entre soi et Allah ne se raconte pas
Texte arabe :
والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلق في حق الله﷿- فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي- بل قد نقول: لا يجوز- أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب. لأن هذا بينك وبين الله، فإذا كان الله قد من عليك بالستر، وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما صنعت إذا تبت إي الله. وقد قال النبي ﵊: «كل أمتي معافي إلا المجاهرين»
Traduction : « Cesser le péché : s'il s'agit d'un péché qui touche au droit d'Allah, il suffit que tu te repentes entre toi et ton Seigneur. Il ne convient pas, et nous pouvons même dire qu'il n'est pas permis, que tu racontes aux gens ce que tu as fait comme interdit ou comme obligation délaissée, car cela est entre toi et Allah. Si Allah t'a fait la grâce de te couvrir et t'a caché aux gens, ne raconte à personne ce que tu as fait, une fois que tu t'es repenti à Allah. Le Prophète ﷺ a dit : « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui s'exhibent (al-mujahirun). » »
Source : Ibn Uthaymin, Sharh Riyad as-Salihin, 1/88 : https://app.turath.io/book/9260?page=83
Hadith de Muslim n° 2763 : l'homme qui avait tout fait « sauf le rapport »
Texte arabe :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي ﷺ شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي ﷺ رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة
Traduction : « Un homme vint au Prophète ﷺ et dit : Ô Messager d'Allah, j'ai eu affaire à une femme aux confins de Médine, et j'ai obtenu d'elle ce qui est en deçà du rapport. Me voici, juge-moi comme tu veux. 'Umar lui dit : Allah t'avait couvert, si seulement tu t'étais couvert toi-même. Le Prophète ﷺ ne lui répondit rien. L'homme se leva et partit ; le Prophète ﷺ envoya quelqu'un l'appeler et lui récita ce verset : « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est un rappel pour ceux qui réfléchissent » (Hud 114). Un homme dit : Ô Prophète d'Allah, est-ce pour lui seul ? Il répondit : Non, pour tous les gens. »
Note de 'Abd al-Baqi : « "En deçà du rapport" : il a joui d'elle par le baiser, l'étreinte et toutes les formes de jouissance sauf le rapport. »
Source : Sahih Muslim, n° 2763, éd. 'Abd al-Baqi 4/2116 : https://app.turath.io/book/1727?page=6937
Ibn Uthaymin : après la tawba, les péchés n'ont plus d'effet ; le mariage est valide
Question (titre) : « تابت وندمت من ذنوب وكبائر ثم تزوجت هل عقد الزواج صحيح؟ »
Texte arabe :
[00:48] اذا كانت هذه المراه لم تفعل ما تخرج به من الاسلام وانما هي معاصي وكبائر [...] فعقد النكاح صحيح ولا يحتاج الى تجديد [...] وتوبتها مما صنعت من المعاصي اذا كانت تامه الشروط فانه لا اثر للمعاصي عليها لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له
Traduction : « Si cette femme n'a rien fait qui la fasse sortir de l'islam, mais seulement des péchés et des grands péchés […], le contrat de mariage est valide et n'a pas besoin d'être renouvelé […]. Et sa tawba de ses péchés, si elle remplit les conditions, fait que ces péchés n'ont plus d'effet sur elle, car celui qui se repent du péché est comme celui qui n'a pas de péché. » Il cite ensuite az-Zumar 53 et énumère les cinq conditions.
Source : vidéo « لقاء[92 من 701] تابت وندمت من ذنوب وكبائر ثم تزوجت هل عقد الزواج صحيح؟ » (Mashru' Kibar al-'Ulama), chaîne فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : https://www.youtube.com/watch?v=I-7DUamJ9jQ (349 s)
2. Pas d'obligation d'épouser le complice ; le consentement est requis (questions 1 et 2)
Il n'est pas obligatoire d'épouser celle avec qui on a forniqué
Question (titre) : « زنا بامرأة فهل يلزمه الزواج منها للستر عليها »
Texte arabe :
ولا يجب على الزاني أن يتزوج ممن زنى بها وليس هذا شرطا في التوبة لكن إن تابا إلى الله تعالى ورأيا أن يتم الزواج بينهما فلا حرج في ذلك
Traduction : « Il n'est pas obligatoire pour le fornicateur d'épouser celle avec qui il a forniqué, et ce n'est pas une condition de la tawba. Mais s'ils se repentent tous deux à Allah et estiment que le mariage doit se faire entre eux, il n'y a pas de mal à cela. » (La réponse cite al-Furqan 68-70 et Ta-Ha 82.)
Hadith de Khansa' bint Khidham : le Prophète ﷺ annule un mariage imposé
Statut du texte : hadith, cité mot à mot.
Chapitre d'al-Bukhari : « إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود » (Si un homme marie sa fille alors qu'elle n'en veut pas, ce mariage est rejeté.)
Texte arabe :
عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
Traduction : « D'après Khansa' bint Khidham al-Ansariyya : son père l'avait mariée alors qu'elle avait déjà été mariée, et elle ne le voulait pas. Elle alla voir le Messager d'Allah ﷺ, qui annula ce mariage. »
Source : Sahih al-Bukhari, éd. al-Bugha n° 4845 (5/1974) : https://app.turath.io/book/735?page=7755 (numérotation courante probablement 5138, non vérifiée).
Ibn Taymiyya : personne ne peut imposer un mariage dont on ne veut pas
Texte arabe :
لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ.
Sur la même page :
مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَبَ لَا يُجْبِرُهَا إذَا كَانَتْ بَالِغًا وَهَذَا أَصَحُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
Traduction : « Aucun des deux parents n'a le droit d'obliger l'enfant à épouser quelqu'un qu'il ne veut pas, et s'il refuse, il n'est pas désobéissant. Si personne ne peut l'obliger à manger ce qui lui répugne alors qu'il peut manger ce qu'il désire, il en est de même pour le mariage, et à plus forte raison : manger ce qu'on déteste est une amertume d'un instant, alors que vivre longtemps avec un conjoint qu'on déteste fait souffrir, et on ne peut pas s'en séparer [facilement]. »
« L'école d'Abu Hanifa et d'autres : le père ne la contraint pas si elle est pubère ; c'est l'avis le plus juste, celui qu'indique la Sunna du Messager d'Allah ﷺ. »
Source : Ibn Taymiyya, Majmu' al-Fatawa, 32/30 : https://app.turath.io/book/7289?page=15632
Lajna Da'ima n° 18612 : on n'est pas tenu d'épouser une personne qu'on ne veut pas ; le mariage ne se cache pas
Signataires : Bakr Abu Zayd, Salih al-Fawzan, 'Abd al-'Aziz Al ash-Sheikh, 'Abd al-'Aziz ibn Baz.
Question :
شاب طلب منه والداه الزواج من فتاة لا يريدها هو... وهل يحل الزواج العرفي بأن يكون العقد معلوما لقلة قليلة من الناس (سرا) ؟...
Texte arabe (réponse) :
أولا: طاعة الوالدين واجبة، وكذا برهما والإحسان إليهما؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك. أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والإبن لا يريدها فلا تجب؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج، وعدم الألفة وحصول الطلاق، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة... ثانيا: الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به.
Traduction : Question : « Un jeune homme dont les parents lui demandent d'épouser une fille qu'il ne veut pas… Et le mariage coutumier ('urfi), dont le contrat n'est connu que d'un très petit nombre de personnes (en secret), est-il permis ? »
Réponse : « Premièrement : obéir aux parents est obligatoire, de même que les honorer et leur faire du bien, d'après les textes du Coran et de la Sunna. Mais leur obéir pour épouser une femme précise que le fils ne veut pas n'est pas obligatoire, car s'il leur obéit, on craint l'échec du mariage, l'absence d'entente et le divorce ; le fils doit toutefois, dans tous les cas, ménager leurs sentiments avec de bonnes manières… Deuxièmement : le mariage en islam est fondé sur l'annonce publique ; il n'est pas permis de le cacher. L'annonce a de grandes sagesses, dont la plus importante est de le distinguer de la relation illicite (as-sifah), car c'est la relation illicite qui se cache et se fait en secret. »
Source : Fatawa al-Lajna ad-Da'ima (2e collection), fatwa n° 18612, question 30, vol. 19 p. 134-135, chapitre « نكاح السر » : https://app.turath.io/book/8381?page=14377 et https://app.turath.io/book/8381?page=14378
Remarque : la fatwa parle d'un garçon et de ses parents. Elle est citée ici pour le principe qu'elle énonce (pas d'obligation d'épouser une personne qu'on ne veut pas, et interdiction du mariage caché), pas comme une réponse directe au cas.
3. Le jeûne (question 3)
Bukhari : « celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, c'est pour lui une protection »
Chapitre d'al-Bukhari : « من لم يستطع الباءة فليصم »
Texte arabe :
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا [...] يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
Traduction : « Nous étions avec le Prophète ﷺ, des jeunes gens qui ne possédaient rien […] : Ô jeunes gens ! Que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie, car cela baisse davantage le regard et préserve mieux la chasteté. Et celui qui ne le peut pas, qu'il jeûne, car c'est pour lui une protection. »
Source : Sahih al-Bukhari, éd. al-Bugha n° 4779 (5/1950) : https://app.turath.io/book/735?page=7649
Bukhari : l'épreuve est expiée par la prière, le jeûne et l'aumône
Chapitre d'al-Bukhari : « الصلاة كفارة »
Texte arabe :
فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ
Traduction : « L'épreuve de l'homme dans sa famille, ses biens, ses enfants et son voisin est expiée par la prière, le jeûne, l'aumône, l'ordre [du bien] et l'interdiction [du mal]. »
Source : Sahih al-Bukhari, éd. al-Bugha n° 502 (1/196) : https://app.turath.io/book/735?page=881
Voir aussi Hud 114 et Muslim 2763 (section 1) : « les bonnes actions effacent les mauvaises ».
4. Menaces, chantage et révélation des péchés d'autrui (question 4)
Coran, an-Nur 19
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
« Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. » (Traduction de sens.)
Muslim n° 2580 : « celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira »
Statut du texte : hadith, cité mot à mot.
Texte arabe :
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه [...] ومن ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة
Traduction : « Le musulman est le frère du musulman : il ne lui fait pas d'injustice et ne l'abandonne pas […]. Et celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira le Jour de la Résurrection. »
Source : Sahih Muslim, n° 2580 (4/1996) : https://app.turath.io/book/1727?page=6513
Abu Dawud n° 5004 : « il n'est pas permis à un musulman d'effrayer un musulman »
Statut du texte : hadith ; le grade est rapporté par une source secondaire.
Texte arabe :
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
Traduction : « Il n'est pas permis à un musulman d'effrayer (terroriser) un musulman. »
Source : Sunan Abi Dawud, n° 5004. Al-Albani : authentique (sahih), grade cité d'après al-Musnad al-Mawdu'i al-Jami' 18/87 (Shamela, livre 13285, page 8593), et non relevé directement dans un livre d'al-Albani.
Ibn Uthaymin : deux sortes de personnes quant au fait de couvrir
Texte arabe :
النوع الأول ستر الإنسان الستير الذي لم تجر منه فاحشة ولا ينبغي منه عدوان إلا نادرًا فهذا ينبغي أن يستر وينصح [...] والنوع الثاني ستر شخص مستهتر [...] فهذا لا يستر [...] فالستر يتبع المصالح [...] وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى
Puis il cite le hadith (accord d'al-Bukhari et Muslim) :
كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا كذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه
Traduction : « La première sorte : couvrir la personne pudique, de qui la turpitude n'est pas habituelle et dont l'agression n'arrive que rarement ; celle-là, il convient de la couvrir et de la conseiller […]. La seconde sorte : couvrir une personne qui ne se soucie de rien (mustahtir) […] ; celle-là, on ne la couvre pas […]. Couvrir suit donc l'intérêt […] ; et si l'on hésite entre les deux, couvrir est préférable. »
Hadith : « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui s'exhibent. Fait partie de l'exhibition qu'un homme commette un acte la nuit, puis se lève le matin alors qu'Allah l'a couvert, et dise : Ô untel, j'ai fait hier telle et telle chose. Il a passé la nuit couvert par son Seigneur, et le matin il dévoile ce dont Allah l'avait couvert. »
Source : Ibn Uthaymin, Sharh Riyad as-Salihin, 3/14-15 : https://app.turath.io/book/9260?page=1210 et https://app.turath.io/book/9260?page=1211
Ibn Baz (vidéo) : couvrir la femme qui s'est repentie est légiféré et demandé
Voir section 5.
5. « Personne ne voudra l'épouser » (question 5)
Ibn Baz (vidéo) : le mariage d'une femme repentie est valide, et la couvrir est demandé
Question (titre) : « حكم الزواج من امرأة ارتكبت الفاحشة ثم تابت »
Texte arabe :
[00:46] اذا كانت هذه المراه قد تابت الى الله سبحانه من جريمتها وتزوجها بعد حيضتها حيضه او بعد وضعها حمله ان كانت حمله فلا شيء عليه في ذلك فان الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى و[الستر] عليها مشروع مطلوب وعدم افشاء هذه الفاحشه فقد احسن في [الستر] عليها واما نكاحه فصحيح اذا كانت قد تابت الى الله من جريمتها
Traduction : « Si cette femme s'est repentie à Allah de son crime, et qu'il l'a épousée après une menstruation, ou après son accouchement si elle était enceinte, il n'y a rien contre lui, car Allah accepte le repentir de qui se repent. La couvrir est légiféré et demandé, ainsi que ne pas divulguer cette turpitude ; il a bien fait de la couvrir. Quant à son mariage, il est valide si elle s'est repentie à Allah de son crime. »
Source : vidéo « حكم الزواج من امرأة ارتكبت الفاحشة ثم تابت - ابن باز », chaîne فتاوى عبد العزيز بن باز : https://www.youtube.com/watch?v=9DnNzD2GErw (93 s)
Remarque : la vidéo parle d'une femme ayant commis la fornication (avec rapport). Le cas de la sœur est sans pénétration.
6. Nikah maintenant, mariage civil plus tard (question 6)
Ibn Uthaymin : pas de mariage sans wali
Le sheikh a été questionné sur un mariage sans tuteur (wali), voici sa réponse :
Texte arabe :
الصحيح أن هذا الزواج ليس بصحيح لخلوه عن الولي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا نكاح إلا بولي) لكن بعض العلماء يرى أن المرأة الحرة الرشيدة البالغة تزوج نفسها فإذا كانت هذه المرأة في قومٍ يرون هذا الرأي فإن نكاحها صحيح بناءً على أن العامي مذهبه مذهب علماء بلده وأما إذا كانت في بلدٍ لا يرى أهله صحة النكاح بلا ولي فإنه يجب عليها أن تفارق زوجها وأن تجدد العقد وما مضى فإنه مغفورٌ عنه لكونه وقع بشبهة
Traduction : « L'avis juste est que ce mariage n'est pas valide, car il est dépourvu de wali, et le Prophète ﷺ a dit : « Pas de mariage sans wali. » »
Source : Ibn Uthaymin, Fatawa Nur 'ala ad-Darb, 19/2 : https://app.turath.io/book/2300?page=5351
Rappel des autres points déjà cités
- Le mariage doit être annoncé et non caché ; c'est ce qui le distingue de la relation illicite (Lajna n° 18612, section 2).
- Le consentement de la femme est requis ; le Prophète ﷺ a annulé le mariage imposé à Khansa' (section 2).
- Le mariage religieux est valide sans le mariage civil.
Dans le cas de la sœur en question, si ce qu'elle dit est vrai, et si le frère est loin de la religion, qu'il ne s'est pas repenti et qu'il la menace de dévoiler ses péchés, nous lui conseillons d'épouser un homme pieux qui craint Allah et de s'éloigner de cet homme, quitte à souffrir pendant un temps de son chantage. La douleur des conséquences d'un mauvais mariage est bien pire que la douleur des conséquences d'un chantage ou d'un dévoilement de péchés.
Et Allah est plus Savant.
Que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et sur l'ensemble de ses Compagnons.
Unité Scientifique de DEENLIGHT
Répondu par l'équipe DeenLight
Abu Zaynab Ahmed Youssef
Doctorant en économie islamique, titulaire d'un master dans la même spécialité et d'une licence en droit islamique de l'Université islamique de Médine.
Abu Abdilleh Mohamed Taha
Étudiant en master, diplômé du département de croyance et religions de l'Université islamique de Médine.
Abu Souleym Mohammed Houat
Étudiant en sciences du Hadith à l'Université islamique de Médine.
Cette réponse porte sur la question telle qu'elle a été posée. Pour une situation personnelle, rapproche-toi d'un savant.
